La LRens menace-t-elle la protection des sources ? Voici la réponse des autorités suisses à l’alerte * du 9.09.2016 intitulé « La loi sur le renseignement menace le secret des sources journalistiques »

Selon les lanceurs de l’alerte, la nouvelle loi suisse sur le renseignement (LRens), actuellement soumise à un référendum, pourrait menacer la protection des sources journalistiques. Ces craintes ne sont pas justifiées car les journalistes sont explicitement exclus des mesures de surveillance prévues par la nouvelle loi sur le renseignement et ne sont donc pas visés par le texte de la loi.

Un journaliste qui, dans le cadre des recherches professionnelles qu’il mène dans notre pays, s’entretient avec une personne menaçant la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ne peut en aucun cas faire l’objet d’une surveillance de la part du Service de Renseignement de la Confédération (SRC), ni être victime de chevaux de Troie ou d’une surveillance de son téléphone ou de ses e-mails. A l’instar d’autres professions soumises au secret professionnel (médecins, avocats, etc.), le journaliste bénéficie de la protection des sources (voir mention des Art. 171 à 173 du Code pénal dans l’Art. 28.2 et 58.3 de la LRens).

Si le nom d’un journaliste apparaît dans les données recueillies dans le cadre des recherches sur le réseau câblé, son nom sera effacé avant qu’il ne parvienne au Service de Renseignement de la Confédération (SRC). (voir Art. 39.3 de la LRens).

Le SRC ne pourra recourir aux nouvelles mesures de recherche d’informations que si la gravité d’une menace concrète le justifie. Ces mesures sont soumises à une procédure d’autorisation en plusieurs étapes: tout d’abord, le Tribunal administratif fédéral doit les autoriser; ensuite, elles doivent obtenir l’aval du chef du Département de la défense, qui est lui-même tenu de consulter le chef du Département des affaires étrangères et celui du Département de justice et police. Les mesures sont donc soumises dans tous les cas à un contrôle judiciaire, puis à plusieurs contrôles politiques. Le Conseil fédéral estime, sur la base de l’appréciation actuelle de la menace, que le SRC aura recours à de telles mesures dans une dizaine de cas par an.

Le peuple suisse votera sur la nouvelle loi le 25 septembre 2016. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent d’accepter la loi fédérale sur le renseignement.

ANNEXE :

Les passages pertinents de la loi sur le renseignement (LRens) sont :

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers

1 Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle il recherche des informations utilise les locaux, les véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations.

2 Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP.

Art. 39 Dispositions générales

1 Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration du réseau câblé d’enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2 Si tant l’émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d’utiliser les signaux enregistrés en vertu de l’al. 1. S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.

3 Le service chargé de l’exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche.

Art. 58

1 Le SRC enregistre dans des systèmes d’information distincts de ceux visés à l’art. 47 les données provenant d’une mesure de recherche soumise à autorisation au sens de l’art. 26; il constitue un dossier pour chaque cas.

2 Le SRC veille à ce que les données personnelles obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique justifiant la décision ne soient pas traitées et soient détruites au plus tard dans les 30 jours suivant l’arrêt de ces mesures.

3 Les données qui ne présentent aucun lien avec la menace justifiant la décision doivent être triées et détruites sous la direction du TAF si la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui relève de l’une des catégories professionnelles citées aux art. 171 à 173 CPP. Si cette mesure concerne d’autres personnes, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi être détruites.

 

*  : http://www.coe.int/fr/web/media-freedom/all-alerts

 

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